En matière de plus-value immobilière des particuliers, le législateur a prévu plusieurs cas d’exonérations, notamment en cas de cession de la résidence principale. L’exonération, prévue à l’article 150 U, II, 1° du CGI, s’applique quels que soient les motifs de la cession.
Pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale, l’immeuble cédé doit, en principe, constituer la résidence habituelle et effective du cédant au jour de la cession.
Néanmoins, l’administration admet, lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente mais ne l’est pas au jour de la cession, que l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession n’est fixé a priori. Il convient donc de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. Dans la majorité des cas, un délai d’une année constitue le délai maximal.
Cependant, l’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération, et notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d’agences immobilières, etc.), BOI-RFPI-PVI-10-40-10, § 190.
Son intention réelle de vendre son bien ne peut ainsi être tenue pour établie à la date où il a cessé d’occuper sa maison (CAA Nancy, 22 mars 2018, n°16NC01524).
En conclusion, la toute récente jurisprudence de la Cour Administrative de Bordeaux du 6 mai 2021 (CAA Bordeaux, 6 mai 2021, n° 19BX04551) n’est donc que le rappel d’une solution déjà établie. En l’espèce, la Cour a considéré le délai pendant lequel l’immeuble était resté vacant comme normal (départ du propriétaire en septembre 2011, vente du bien en février 2013 soit 17 mois plus tard, mandat donné à une agence à l’effet de vendre le bien en janvier 2012, compromis de vente signé en octobre 2012).
Article rédigé par le pôle Solutions patrimoniales le 28 mai 2021