Le quasi-usufruitier a la propriété de la chose sur laquelle porte le quasi-usufruit, puisque c’est la seule façon pour lui d’exercer son droit (C. civ. art. 587).
Le quasi-usufruit permet donc une gestion active des biens, puisque le démembrement de propriété a disparu : les biens dépendent du patrimoine de l’usufruitier. Par ailleurs, s’il emploie les capitaux soumis au quasi-usufruit dans l’acquisition d’un bien, alors ce bien lui appartiendra personnellement.
Ainsi, il a tous les droits d’un propriétaire : le droit de se servir de la chose (Cass. civ. 1ère 19 fév. 1980), de l’aliéner (Cass. com. 18 nov. 1968), d’agir en recouvrement (Cass. civ. 1ère 4 oct. 1989), etc.
Monsieur X pourra souscrire un contrat d’assurance vie.
Toutefois, le quasi-usufruitier n'est pas un propriétaire comme les autres :
d’une part il est tenu, envers le nu-propriétaire, à une obligation de restitution à la fin du quasi-usufruit (la créance de restitution)
et d’autre part, son droit reste viager.
Le « quasi-usufruit » est donc en réalité une « quasi-propriété » ou plus précisément un droit de propriété temporaire en raison de l’obligation de restitution en équivalent en fin de quasi-usufruit.
Article rédigé par notre pôle solutions patrimoniales