L’assurance vie est le placement préféré des Français. Mais qu’en est-il de son cousin germain, le contrat de capitalisation ? Aurélie Allamigeon, Directeur au sein de l’ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, apporte des précisions sur ce sujet.
C’est une enveloppe juridique et fiscale de gestion d'actifs financiers reposant sur le principe de la capitalisation par défaut des résultats de gestion réalisés en son sein. De ce point de vue, il n’y a pas de différence avec le contrat d’assurance vie. En revanche, contrairement à ce dernier, le contrat de capitalisation ne relève pas de règles spécifiques en matière de transmission de patrimoine.
Le contrat de capitalisation a une durée déterminée (laquelle varie en général entre 8 et 30 ans et éventuellement prorogeable). A l’inverse du contrat d’assurance vie, il ne se dénoue pas au décès de son souscripteur, dont il intègre donc civilement et fiscalement la succession.
Une réponse affirmative à cette question doit être donnée s'agissant de l'impôt sur le revenu (IR), des prélèvements sociaux (PS) au taux global de 17,2% et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fonction du niveau de revenu fiscal de référence de l’intéressé et dont le taux marginal est de 4% :
La fiscalité applicable aux rachats suppose désormais de distinguer deux hypothèses :
À ces éléments s’ajoutent les PS, s’ils n’ont pas d’ores et déjà été prélevés au fil de l’eau et éventuellement la CEHR.
Le contribuable peut toutefois choisir l’application du barème progressif de l’IR en lieu et place de la taxation forfaitaire de 12,8% (ou 7,5%, voir ci-après). Les PS sont également exigibles ainsi que, le cas échéant, la CEHR. Cette option pour le barème est irrévocable, annuelle et globale pour tous les revenus dans le champ d’application du PFU.
Cas particulier des rachats opérés sur des contrats de plus de 8 ans
L’abattement précité de 4600 € ou de 9200 € est, en premier lieu, applicable.
Ensuite, si le montant total des primes n’excède pas 150 000 € au 31/12 de l’année précédant le rachat, par assuré et sur l’ensemble des contrats (d’assurance vie et de capitalisation), le taux de taxation de 12,8% est abaissé à 7,5%.
L’imposition globale (comprenant 17,2% de PS) est alors de 24,7% (hors impact de la CEHR). Si le montant total des primes versées excède ce montant, le taux de 12,8% s’applique au prorata des encours le dépassant. Les modalités d’appréciation de ce seuil de 150 000 € et de la part des produits pouvant bénéficier du taux réduit de taxation de 7,5 % ont été définies récemment (fin décembre 2019) par l’administration fiscale au sein du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP).
Notamment parce que dans la majorité des cas, le contrat de capitalisation ne permet pas d’assurer une transmission par décès sur mesure et bénéficiant des conditions fiscales avantageuses de l’assurance vie. Comme nous l’indiquons plus haut, un contrat de capitalisation est alors transmis aux héritiers selon les règles de droit commun. Il intègre l’assiette de calcul des droits de succession, pour sa valeur au jour du décès.
Le contrat de capitalisation s’intègre, de fait, parfaitement dans une stratégie de transmission du vivant, là où le contrat d’assurance vie ne peut être donné.
De récentes précisions de l’administration fiscale au sein du BOFiP (RPPM-RCM-20-10-2050, n°225) devraient même favoriser un nouvel essor du contrat de capitalisation. Il y est en effet indiqué qu’ « en cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. » Par conséquent, le donataire (ou l’héritier/légataire) d’un contrat de capitalisation effectuant un rachat sur le contrat à postériori de la libéralité, ne supportera l’IR, les PS et la CEHR que sur les produits accumulés depuis celle-ci et non depuis l’origine, ce qui était le cas jusque récemment.
Une même assiette était auparavant doublement imposée (droits de donation ou succession puis IR, PS et éventuellement CEHR). Dans la mesure où, désormais, la donation (ou le décès) purge les gains latents, cette situation n’existe plus.
A ce stade, la question de l’application de ces récents commentaires au cas de la donation de la seule nue-propriété du contrat de capitalisation demeure ouverte.
Achevé de rédiger le 23 mars 2020
Pôle conseils – Ingénierie Patrimoniale