La cour d’appel de Douai a eu l’occasion, dans un arrêt du 12 mai 2016, de rappeler ce qui suit :"la manière dont l'usufruitier utilise les fonds dont il a la disposition est indifférent au principe même de la dette de restitution et que la désignation de son héritier comme bénéficiaire des contrats ne constitue pas un moyen de paiement anticipée de la dette de l'usufruitier".
La dette de restitution de Monsieur L ne sera donc pas réglée par la désignation du nu-propriétaire en qualité de bénéficiaire du contrat.
De fait, le nu-propriétaire devra faire valoir sa créance de restitution contre la succession de son père. Celle-ci dûment enregistrée viendra en déduction du passif successoral.
Par ailleurs, l’enfant du couple, en sa qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par son père, se verra attribuer le capital en profitant de la fiscalité de l’article 990 I du Code Général des Impôts applicable lorsque les primes ont été versées avant le 70ème anniversaire de l’assuré (abattement de 152.500 € par bénéficiaire et prélèvement de 20% sur la fraction excédant ce montant jusqu’à 700.000 €, puis de 31.25 % au-delà).
Toutefois, Il pourrait exister un risque de voir cette opération qualifiée d’abus de droit par l’administration fiscale.
En effet, outre le fait que l’actif successoral taxable ne comprend pas le contrat d’assurance vie souscrit avec les sommes issues du démembrement, l’enfant bénéficiera à la fois du régime fiscal avantageux de l’assurance vie et de la possibilité de porter la créance de restitution en passif de succession.
Un conseil : prévoir une désignation du bénéficiaire/nu-propriétaire à titre onéreux à hauteur de sa créance de restitution, et à titre gratuit pour le surplus.
Article rédigé par notre pôle solutions patrimoniales