En cas d’adoption simple, l’assimilation de l’adopté simple à l’enfant biologique est affirmée par l’article 368, al. 1 du Code civil : l’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux au plan civil que les autres enfants de l’adoptant.
Cette assimilation a cependant une limite : l’adopté et ses descendants n’acquièrent pas la qualité d’héritiers réservataires à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Cette assimilation ne fait pas perdre à l’enfant adoptif ses droits dans sa famille par le sang : il y conserve notamment ses droits héréditaires. L’enfant adoptif est donc susceptible de recevoir les successions tant de ses parents d’origine que de ses parents adoptifs.
En principe, l’article 786 du Code général des impôts dispose qu’il n’est pas tenu compte du lien créé par l’adoption simple pour l’établissement des droits de mutation à titre gratuit, l’impôt étant calculé en fonction du lien de parenté naturelle existant entre adoptant et adopté.
Toutefois, la loi prévoit des exceptions à ce principe, le régime applicable étant alors celui des mutations en ligne directe, notamment pour les adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant au moins cinq ans, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant au moins dix ans, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus.
La jurisprudence applique strictement ces conditions. Ainsi, une cour d’appel peut décider que les conditions d’octroi du régime fiscal des transmissions en ligne directe ne sont pas réunies lorsque les adoptants ont hébergé leur nièce pendant sa scolarité, mais ne justifient pas d’un délaissement particulier des parents les ayant amené à se substituer à eux dans la prise en charge matérielle et financière quotidienne de l’enfant (Cass. Com. 15-5-2012).
L’administration est encore plus restrictive, puisqu’elle exige que les frais d’entretien et d’éducation de l’adopté aient été totalement assurés par l’adoptant, l’adopté ayant pu toutefois bénéficier d’un dispositif d’action sociale (BOI-ENR-DMTG-10-50-80 n° 80).
En cas d’adoption simple par Monsieur et Madame Y de leur nièce, celle-ci serait considérée à part entière comme un enfant biologique. La problématique des parts réservataires ne se pose pas, du fait de l’absence de descendants ou d’ascendants de Monsieur et Madame Y.
Si les conditions suivantes sont respectées :
Alors, Anna bénéficierait de l’application des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et de l’abattement applicable de 100 000 € (en cas de succession ou de donation) si aucune donation n’a été réalisée dans les 15 ans précédant l’ouverture de la succession.
En revanche, si les critères énoncés ci-dessus ne sont pas remplis, la succession (ou une éventuelle donation) serait imposée aux droits de mutation à titre gratuit entre collatéraux jusqu’au 4ème degré au taux de 55%, bénéficiant d’un abattement de 7967 € (en cas de succession ou de donation).
Article rédigé par notre pôle solutions patrimoniales